Section II
De la reconnaissance des enfants naturels
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 1 novembre 1858
Article 334
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La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.
Article 335
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Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin.
Article 336
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La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.
Article 337
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La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.
Article 338
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L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions.
Article 339
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Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
Article 340
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La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant.
Article 341
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La recherche de la maternité est admise.
L’enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit.
Article 342
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Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.