Section II
De la reconnaissance des enfants naturels
Texte du 1 janvier 1835, valide depuis le 1 janvier 1835
Version en vigueur au 2 février 1945
Article 334
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La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.
Article 335
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Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sous réserve des dispositions de l’article 331.
Article 336
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La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.
Article 337
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La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfants.
Article 338
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L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des Successions.
Article 339
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Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
Article 340
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La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée :
1° Dans le cas d’enlèvement ou de viol, lorsque l’époque de l’enlèvement ou du viol se rapportera à celle de la conception;
2° Dans le cas de séduction accomplie à l’aide de manœuvres dolosives, abus d’autorité, promesse de mariage ou fiançailles, et s’il existe un commencement de preuve par écrit, dans les termes de l’article 1347;
3° Dans le cas où il existe des lettres ou quelque autre écrit privé émanent du père prétendu et desquels il résulte un aveu non équivoque de paternité;
4° Dans le cas où le père prétendu et la mère ont vécu en état de concubinage notoire pendant la période légale de la conception;
5° Dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en qualité de père;
L’action en reconnaissance de paternité ne sera pas recevable :
1° S’il est établi que, pendant la période légale de la conception, la mère était d’une inconduite notoire ou a eu commerce avec un autre individu;
2° Si le père prétendu était, pendant la même période, soit par suite d’éloignement, soit par l’effet de quelque accident, dans l’impossibilité physique d’être le père de l’enfant;
L’action n’appartient qu’à l’enfant. Pendant la minorité de l’enfant, la mère, même mineure, a seule qualité pour l’intenter.
Elle devra, à peine de déchéance, être intentée dans les deux années qui suivront l’accouchement.
Toutefois, dans les cas prévus aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, l’action pourra être intentée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivront la cessation, soit du concubinage, soit de la participation du prétendu père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
A défaut de reconnaissance par la mère, ou si elle est décédée, interdite ou absente, l’action sera intentée conformément aux dispositions de l’article 389.
Si l’action n’a pas été intentée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci pourra l’intenter pendant toute l’année qui suivra sa majorité.
Article 341
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La recherche de la maternité est admise.
L’enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit.
Article 342
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Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.