Législation / Code civil / Livre premier / Titre VII / Chapitre III /

Section I

De la légitimation des enfans naturels

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 29 août 1816

Article 331

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

Les enfans nés hors mariage, autres que ceux nés d’un commerce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également reconnus avant leur mariage, ou qu’ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration.

Article 332

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

La légitimation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans; et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.

Article 333

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Texte du 23 mars 1803, en application depuis le 2 avril 1803

Les enfans légitimés par le mariage subséquent, auront les mêmes droits que s’ils étaient nés de ce mariage.