Section II
De la reconnaissance des enfans naturels
Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803
Version en vigueur au 13 septembre 1807
Article 334
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La reconnaissance d’un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans son acte de naissance.
Article 335
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d’un commerce incestueux ou adultérin.
Article 336
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La reconnaissance du père, sans l’indication et l’aveu de la mère, n’a d’effet qu’à l’égard du père.
Article 337
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La reconnaissance faite pendant le mariage, par l’un des époux, au profit d’un enfant naturel qu’il aurait eu, avant son mariage, d’un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s’il n’en reste pas d’enfans.
Article 338
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d’enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Successions.
Article 339
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
Article 340
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant.
Article 341
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La recherche de la maternité est admise.
L’enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu’il est identiquement le même que l’enfant dont elle est accouchée.
Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu’il aura déjà un commencement de preuve par écrit.
Article 342
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la paternité, soit de la maternité, dans les cas où, suivant l’article 335, la reconnaissance n’est pas admise.