Titre VIII
De l’adoption
Texte du 23 juillet 1925, valide du 25 juillet 1925 au 29 juillet 1939
Version en vigueur au 19 février 1938
Article 343
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L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
Article 344
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L’adoption est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de quarante ans, qui n’auront, à l’époque de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter.
Article 345
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Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger.
L’adoption n’entraîne pas pour l’adopté un changement de sa nationalité.
Article 346
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Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux.
Article 347
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Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu’avec le consentement de l’autre époux, sauf si celui-ci est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre les époux.
Article 348
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Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit.
Article 349
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Dans les cas prévus par l’article qui précède, le consentement est donné, dans l’acte même d’adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l’ascendant, ou, à l’étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Article 350
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Si le mineur n’a plus ni père ni mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil du famille.
Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.
Article 351
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L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.
Si l’adopté est un enfant naturel non reconnu, le nom de l’adoptant peut, par l’acte même de l’adoption, et du consentement des parties, lui être conféré purement et simplement, sans être ajouté à son propre nom.
Article 352
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L’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits. Néanmoins, l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle à l’égard de l’adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l’adopté. En cas de dissentiment entre l’adoptant et l’adoptante, ce partage emportera consentement au mariage de l’adopté.
En cas d’interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès de l’adoptant survenu pendant la minorité de l’adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.
Article 353
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Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.
Article 354
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Le mariage est prohibé :
Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;
Entre les enfants adoptifs d’un même individu;
Entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant.
Article 355
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Néanmoins, les prohibitions portées par l’article précédent aux mariages entre enfants adoptifs du même individu et entre l’adopté et les enfants survenus à l’adoptant peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.
Article 356
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L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté.
L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.
Article 357
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L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient les enfants ou descendants légitimes.
Article 358
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Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
Article 359
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Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit à l’article précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Article 360
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La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par son représentant légal.
Article 361
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Dans les cas prévus par l’article 93 du présent Code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou par un officier du commissariat.
Le fonctionnaire de l’intendance ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d’adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou au ministre de la Marine, qui la transmet au procureur de la République.
Article 362
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L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.
Le tribunal est saisi par un requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.
Article 363
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Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifié :
1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté.
Article 364
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Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il y a pas lieu à l’adoption.
Dans le premier cas, le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du Code de procédure civile.
Article 365
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En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans les deux mois qui suivent le jugement, le déférer à la cour d’appel, qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce, sans énoncer de motifs : le jugement est confirmé, ou le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu ou il n’y a lieu à l’adoption.
En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel : l’arrêt est rendu dans les formes ci-dessus prescrites.
Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à l’adoption, il contient les mentions prescrites par l’article 858 du Code de procédure civile.
Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant, la demande d’homologation est recevable.
Article 366
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Le jugement ou arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience. Il est affiché à la principale porte de l’auditoire du tribunal ou de la cour. Il est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant.
Article 367
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Dans les trois mois, le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.
La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l’article 858 du Code de procédure civile.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de cent francs (100 fr.), sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Il est fait mention de l’adoption en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
Article 368
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L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.
Article 369
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Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présenté au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.
Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.
Article 370
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La révocation de l’adoption peut, s’il est justifié de motifs très graves, être prononcée par le tribunal, sur la demande de l’adoptant ou sur celle de l’adopté.
Le jugement du tribunal est, dans tous les cas, susceptible d’appel.
La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.
Les dispositions des articles 366 et 367 sont applicables au jugement ou à l’arrêt qui prononce la révocation de l’adoption.
La loi du 24 juillet 1889, modifiée par la loi du 15 novembre 1921, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, est applicable aux enfants adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par ladite loi.