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Titre VIII

De l’adoption et de la tutelle officieuse

Texte du 23 mars 1803, valide du 2 avril 1803 au 23 juillet 1925

Version en vigueur au 31 juillet 1915

Chapitre I

De l’adoption

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 31 juillet 1915

Section I

De l’adoption et de ses effets

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 31 juillet 1915

Article 343

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’auront à l’époque de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter.

Article 344

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 19 juin 1923

Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux.

Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu’avec le consentement de l’autre conjoint.

Article 345

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’envers l’individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.

Il suffira, dans ce deuxième cas, que l’adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et s’il est marié, que son conjoint consente à l’adoption.

Article 346

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 19 juin 1923

L’adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l’adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l’adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

Article 347

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Texte du 13 février 1909, en application du 16 février 1909 au 19 juin 1923

L’adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.

Toutefois, si l’adopté est un enfant naturel non reconnu, le nom de l’adoptant pourra, par l’acte même d’adoption; et du consentement des parties, lui être conféré purement et simplement, sans être ajouté à son propre nom.

Article 348

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé

Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;

Entre les enfants adoptifs du même individu;

Entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant;

Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.

Article 349

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

L’obligation naturelle, qui continuera d’exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté, l’un envers l’autre.

Article 350

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l’adoptant; mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y aurait l’enfant né en mariage, même quand il y aurait d’autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l’adoption.

Article 351

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.

Article 352

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Section II

Des formes de l’adoption

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 31 juillet 1915

Article 353

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Texte du 17 mai 1900, en application du 22 mai 1900 au 19 juin 1923

La personne qui se proposera d’adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

Dans les cas prévus par l’article 93, l’acte sera dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou par un officier du commissariat.

Article 354

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Texte du 17 mai 1900, en application du 22 mai 1900 au 19 juin 1923

Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal.

Le fonctionnaire de l’intendance ou l’officier du commissariat qui aura reçu un acte d’adoption en adressera, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou au ministre de la Marine, qui la transmettra au procureur de la République.

Article 355

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d’adopter, jouit d’une bonne réputation.

Article 356

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 19 juin 1923

Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n’y a pas lieu à l’adoption.

Article 357

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 19 juin 1923

Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d’appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n’y a pas lieu à l’adoption.

Article 358

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 19 juin 1923

Tout arrêt de la cour d’appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l’audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires que le tribunal jugera convenables.

Article 359

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Texte du 13 février 1909, en application du 16 février 1909 au 19 juin 1923

Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l’adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié.

Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d’une expédition en forme du jugement de la cour d’appel; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai.

Il sera fait mention de l’adoption ainsi inscrite en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

Article 360

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 19 juin 1923

Si l’adoptant venait à mourir après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruction sera continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.

Les héritiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

Chapitre II

De la tutelle officieuse

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 31 juillet 1915

Article 361

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui voudra, durant la minorité d’un individu, se l’attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l’enfant, ou du survivant d’entre eux, ou, à leur défaut, d’un conseil de famille, ou enfin, si l’enfant n’a point de parents connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l’hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

Article 362

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 19 juin 1923

Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu’avec le consentement de l’autre conjoint.

Article 363

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

Le juge de paix du domicile de l’enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse.

Article 364

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu’au profit d’enfants âgés de moins de quinze ans.

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l’obligation de nourrir le pupille, de l’élever, de le mettre en état de gagner sa vie.

Article 365

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 19 juin 1923

Si le pupille a quelque bien, et s’il était antérieurement en tutelle, l’administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l’éducation sur les revenus du pupille.

Article 366

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l’adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d’enfants légitimes.

Article 367

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l’espèce, s’il n’y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.

Article 368

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 19 juin 1923

Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l’adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l’adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.

Article 369

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 19 juin 1923

Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d’adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l’incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.

Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.

Article 370

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 19 juin 1923

Le tuteur officieux qui aurait eu l’administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.