Chapitre I
De l’adoption
Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803
Version en vigueur au 2 septembre 1816
Section I
De l’adoption et de ses effets
Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803
Version en vigueur au 2 septembre 1816
Article 343
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L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’auront à l’époque de l’adoption, ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter.
Article 344
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Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux.
Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu’avec le consentement de l’autre conjoint.
Article 345
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La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’envers l’individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l’adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfans ni descendans légitimes; et s’il est marié, que son conjoint consente à l’adoption.
Article 346
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L’adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l’adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l’adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
Article 347
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L’adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.
Article 348
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L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé
Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendans;
Entre les enfans adoptifs du même individu;
Entre l’adopté et les enfans qui pourraient survenir à l’adoptant;
Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.
Article 349
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L’obligation naturelle, qui continuera d’exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté, l’un envers l’autre.
Article 350
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L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l’adoptant; mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y aurait l’enfant né en mariage, même quand il y aurait d’autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l’adoption.
Article 351
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Si l’adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendans.
Article 352
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Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Section II
Des formes de l’adoption
Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803
Version en vigueur au 2 septembre 1816
Article 353
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La personne qui se proposera d’adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.
Article 354
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Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal.
Article 355
- Article
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- Mots-clés
Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuré les renseignemens convenables, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d’adopter, jouit d’une bonne réputation.
Article 356
- Article
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- Mots-clés
Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n’y a pas lieu à l’adoption.
Article 357
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Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n’y a pas lieu à l’adoption.
Article 358
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Tout arrêt de la cour royale qui admettra une adoption, sera prononcé à l’audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires que le tribunal jugera convenables.
Article 359
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Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l’adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié.
Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d’une expédition en forme du jugement de la cour royale; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai.
Article 360
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Si l’adoptant venait à mourir après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruction sera continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.
Les héritiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur du Roi tous mémoires et observations à ce sujet.