Chapitre I
De l’adoption
Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803
Version en vigueur au 8 février 1920
Section I
De l’adoption et de ses effets
Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803
Version en vigueur au 8 février 1920
Article 343
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L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’auront à l’époque de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter.
Article 344
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Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux.
Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu’avec le consentement de l’autre conjoint.
Article 345
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La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’envers l’individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.
Il suffira, dans ce deuxième cas, que l’adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et s’il est marié, que son conjoint consente à l’adoption.
Article 346
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L’adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l’adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l’adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.
Article 347
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L’adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.
Toutefois, si l’adopté est un enfant naturel non reconnu, le nom de l’adoptant pourra, par l’acte même d’adoption; et du consentement des parties, lui être conféré purement et simplement, sans être ajouté à son propre nom.
Article 348
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L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé
Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;
Entre les enfants adoptifs du même individu;
Entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant;
Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.
Article 349
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L’obligation naturelle, qui continuera d’exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté, l’un envers l’autre.
Article 350
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L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l’adoptant; mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y aurait l’enfant né en mariage, même quand il y aurait d’autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l’adoption.
Article 351
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Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.
Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.
Article 352
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Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.
Section II
Des formes de l’adoption
Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803
Version en vigueur au 8 février 1920
Article 353
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La personne qui se proposera d’adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Dans les cas prévus par l’article 93, l’acte sera dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou par un officier du commissariat.
Article 354
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Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal.
Le fonctionnaire de l’intendance ou l’officier du commissariat qui aura reçu un acte d’adoption en adressera, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou au ministre de la Marine, qui la transmettra au procureur de la République.
Article 355
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- Mots-clés
Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d’adopter, jouit d’une bonne réputation.
Article 356
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Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n’y a pas lieu à l’adoption.
Article 357
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Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d’appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n’y a pas lieu à l’adoption.
Article 358
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Tout arrêt de la cour d’appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l’audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires que le tribunal jugera convenables.
Article 359
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Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l’adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié.
Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d’une expédition en forme du jugement de la cour d’appel; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai.
Il sera fait mention de l’adoption ainsi inscrite en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
Article 360
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Si l’adoptant venait à mourir après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruction sera continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.
Les héritiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.