Législation / Code civil / Livre premier / Titre VIII /

Chapitre I

De l’adoption

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 20 juin 1923

Section I

De l’adoption et de ses effets

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 20 juin 1923

Article 343

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.

Article 344

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

L’adoption est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de quarante ans, qui n’auront, à l’époque de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter.

Article 345

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger.

L’adoption n’entraîne pas pour l’adopté un changement de sa nationalité.

Article 346

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux.

Article 347

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu’avec le consentement de l’autre époux, sauf si celui-ci est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre les époux.

Article 348

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit.

Article 349

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Dans les cas prévus par l’article qui précède, le consentement est donné, dans l’acte même d’adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l’ascendant, ou, à l’étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.

Article 350

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Si le mineur n’a plus ni père ni mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil du famille.

Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.

Article 351

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.

Si l’adopté est un enfant naturel non reconnu, le nom de l’adoptant peut, par l’acte même de l’adoption, et du consentement des parties, lui être conféré purement et simplement, sans être ajouté à son propre nom.

Article 352

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

L’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits. Néanmoins, l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle à l’égard de l’adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l’adopté.

En cas d’interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès de l’adoptant survenu pendant la minorité de l’adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.

Section II

Des formes de l’adoption

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 20 juin 1923

Article 353

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux enfants légitimes de l’adopté.

Article 354

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Le mariage est prohibé :

Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants;

Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et, réciproquement, entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté;

Entre les enfants adoptifs d’un même individu;

Entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant.

Article 355

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Néanmoins, les prohibitions portées par l’article précédent aux mariages entre enfants adoptifs du même individu et entre l’adopté et les enfants survenus à l’adoptant peuvent être levées par décret, s’il y a des causes graves.

Article 356

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

L’adopté doit des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin et, réciproquement, l’adoptant doit des aliments à l’adopté.

L’obligation de se fournir des aliments continue d’exister entre l’adopté et ses père et mère. Cependant, les père et mère de l’adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Article 357

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

L’adopté et ses descendants légitimes n’acquièrent aucun droit de succession sur les biens des parents de l’adoptant. Mais ils ont sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y auraient les enfants ou descendants légitimes.

Article 358

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession et qui existent en nature lors du décès de l’adopté, retournent à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents, et ceux-ci excluent toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants.

Article 359

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Si, du vivant de l’adoptant et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci meurent eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succède aux choses par lui données, comme il est dit à l’article précédent; mais ce droit est inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

Article 360

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Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

La personne qui se propose d’adopter et celle qui veut être adoptée, si elle est majeure, ou si, même mineure, elle a atteint l’âge de seize ans, doivent se présenter devant le juge de paix du domicile de l’adoptant ou devant un notaire, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

Si l’adopté a moins de seize ans, l’acte est passé en son nom par son représentant légal.