Législation / Code civil / Livre premier / Titre VIII / Chapitre I /

Section I

De l’adoption et de ses effets

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 2 septembre 1807

Article 343

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 1 janvier 1835

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n’auront à l’époque de l’adoption, ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter.

Article 344

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 19 juin 1923

Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux.

Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu’avec le consentement de l’autre conjoint.

Article 345

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 1 janvier 1835

La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’envers l’individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.

Il suffira, dans ce deuxième cas, que l’adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfans ni descendans légitimes; et s’il est marié, que son conjoint consente à l’adoption.

Article 346

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 19 juin 1923

L’adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l’adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l’adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

Article 347

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 13 février 1909

L’adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.

Article 348

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 1 janvier 1835

L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé

Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendans;

Entre les enfans adoptifs du même individu;

Entre l’adopté et les enfans qui pourraient survenir à l’adoptant;

Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.

Article 349

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 1 janvier 1835

L’obligation naturelle, qui continuera d’exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté, l’un envers l’autre.

Article 350

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 1 janvier 1835

L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l’adoptant; mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y aurait l’enfant né en mariage, même quand il y aurait d’autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l’adoption.

Article 351

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 1 janvier 1835

Si l’adopté meurt sans descendans légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parens; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendans.

Article 352

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 1 janvier 1835

Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l’adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.