Section I
De l’adoption et de ses effets
Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803
Version en vigueur au 1 mai 1925
Article 343
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L’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté.
Article 344
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L’adoption est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de quarante ans, qui n’auront, à l’époque de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter.
Article 345
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Un Français peut adopter un étranger ou être adopté par un étranger.
L’adoption n’entraîne pas pour l’adopté un changement de sa nationalité.
Article 346
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Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux.
Article 347
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Nul époux ne peut adopter ou être adopté qu’avec le consentement de l’autre époux, sauf si celui-ci est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il y a séparation de corps entre les époux.
Article 348
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Si la personne à adopter est mineure et a encore ses père et mère, ceux-ci doivent consentir l’un et l’autre à l’adoption. Si l’un des deux est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.
Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps a été prononcé et qui a la garde de l’enfant suffit.
Article 349
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Dans les cas prévus par l’article qui précède, le consentement est donné, dans l’acte même d’adoption ou par acte authentique séparé, devant notaire ou devant le juge de paix du domicile ou de la résidence de l’ascendant, ou, à l’étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français.
Article 350
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Si le mineur n’a plus ni père ni mère, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, le consentement est donné par le conseil du famille.
Il en est de même si le mineur est un enfant naturel qui n’a point été reconnu, ou qui, après l’avoir été, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté.
Article 351
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L’adoption confère le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom patronymique, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté.
Si l’adopté est un enfant naturel non reconnu, le nom de l’adoptant peut, par l’acte même de l’adoption, et du consentement des parties, lui être conféré purement et simplement, sans être ajouté à son propre nom.
Article 352
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L’adopté reste dans sa famille naturelle et y conserve tous ses droits. Néanmoins, l’adoptant est seul investi des droits de la puissance paternelle à l’égard de l’adopté, ainsi que du droit de consentir au mariage de l’adopté.
En cas d’interdiction, de disparition judiciairement constatée ou de décès de l’adoptant survenu pendant la minorité de l’adopté, la puissance paternelle revient de plein droit aux ascendants de celui-ci.