Législation / Code civil / Livre premier / Titre VIII / Chapitre I /

Section II

Des formes de l’adoption

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 13 septembre 1807

Article 353

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 1 janvier 1835

La personne qui se proposera d’adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs.

Article 354

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Texte du 3 septembre 1807, en application du 13 septembre 1807 au 30 août 1816

Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur impérial au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal.

Article 355

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Texte du 23 mars 1803, en application du 2 avril 1803 au 1 janvier 1835

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuré les renseignemens convenables, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d’adopter, jouit d’une bonne réputation.

Article 356

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Texte du 3 septembre 1807, en application du 13 septembre 1807 au 30 août 1816

Après avoir entendu le procureur impérial, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n’y a pas lieu à l’adoption.

Article 357

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Texte du 3 septembre 1807, en application du 13 septembre 1807 au 30 août 1816

Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d’appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n’y a pas lieu à l’adoption.

Article 358

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Texte du 3 septembre 1807, en application du 13 septembre 1807 au 30 août 1816

Tout arrêt de la cour d’appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l’audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires que la cour d’appel jugera convenables.

Article 359

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Texte du 3 septembre 1807, en application du 13 septembre 1807 au 30 août 1816

Dans les trois mois qui suivront cet arrêt, l’adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié.

Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d’une expédition, en forme, de l’arrêt de la cour d’appel; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai.

Article 360

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Texte du 3 septembre 1807, en application du 13 septembre 1807 au 30 août 1816

Si l’adoptant venait à mourir après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruction sera continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.

Les héritiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur impérial tous mémoires et observations à ce sujet.