Section II
Des formes de l’adoption
Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803
Version en vigueur au 4 mars 1867
Article 353
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La personne qui se proposera d’adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.
Article 354
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Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur impérial près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal.
Article 355
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Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d’adopter, jouit d’une bonne réputation.
Article 356
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Après avoir entendu le procureur impérial, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n’y a pas lieu à l’adoption.
Article 357
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Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour impériale, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n’y a pas lieu à l’adoption.
Article 358
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Tout arrêt de la cour impériale qui admettra une adoption, sera prononcé à l’audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires que le tribunal jugera convenables.
Article 359
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Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l’adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié.
Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d’une expédition en forme du jugement de la cour impériale; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai.
Article 360
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Si l’adoptant venait à mourir après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruction sera continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.
Les héritiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur impérial tous mémoires et observations à ce sujet.