Législation / Code civil / Livre premier / Titre VIII / Chapitre I /

Section II

Des formes de l’adoption

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 3 janvier 1911

Article 353

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Texte du 17 mai 1900, en application du 22 mai 1900 au 19 juin 1923

La personne qui se proposera d’adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs.

Dans les cas prévus par l’article 93, l’acte sera dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou par un officier du commissariat.

Article 354

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Texte du 17 mai 1900, en application du 22 mai 1900 au 19 juin 1923

Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal.

Le fonctionnaire de l’intendance ou l’officier du commissariat qui aura reçu un acte d’adoption en adressera, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou au ministre de la Marine, qui la transmettra au procureur de la République.

Article 355

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 19 juin 1923

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d’adopter, jouit d’une bonne réputation.

Article 356

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 19 juin 1923

Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n’y a pas lieu à l’adoption.

Article 357

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 19 juin 1923

Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d’appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugement est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n’y a pas lieu à l’adoption.

Article 358

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 19 juin 1923

Tout arrêt de la cour d’appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l’audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires que le tribunal jugera convenables.

Article 359

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Texte du 13 février 1909, en application du 16 février 1909 au 19 juin 1923

Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l’adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié.

Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d’une expédition en forme du jugement de la cour d’appel; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai.

Il sera fait mention de l’adoption ainsi inscrite en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

Article 360

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 19 juin 1923

Si l’adoptant venait à mourir après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruction sera continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.

Les héritiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.