Chapitre II
De la tutelle officieuse
Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803
Version en vigueur au 8 février 1920
Article 361
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Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfants ni descendants légitimes, qui voudra, durant la minorité d’un individu, se l’attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l’enfant, ou du survivant d’entre eux, ou, à leur défaut, d’un conseil de famille, ou enfin, si l’enfant n’a point de parents connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l’hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.
Article 362
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Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu’avec le consentement de l’autre conjoint.
Article 363
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Le juge de paix du domicile de l’enfant dressera procès-verbal des demandes et consentements relatifs à la tutelle officieuse.
Article 364
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Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu’au profit d’enfants âgés de moins de quinze ans.
Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l’obligation de nourrir le pupille, de l’élever, de le mettre en état de gagner sa vie.
Article 365
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Si le pupille a quelque bien, et s’il était antérieurement en tutelle, l’administration de ses biens, comme celle de sa personne, passera au tuteur officieux, qui ne pourra néanmoins imputer les dépenses de l’éducation sur les revenus du pupille.
Article 366
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Si le tuteur officieux, après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la majorité du pupille, lui confère l’adoption par acte testamentaire, cette disposition sera valable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d’enfants légitimes.
Article 367
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Dans le cas où le tuteur officieux mourrait soit avant les cinq ans, soit après ce temps, sans avoir adopté son pupille, il sera fourni à celui-ci, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l’espèce, s’il n’y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, seront réglées soit amiablement entre les représentants respectifs du tuteur et du pupille, soit judiciairement en cas de contestation.
Article 368
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Si, à la majorité du pupille, son tuteur officieux veut l’adopter, et que le premier y consente, il sera procédé à l’adoption selon les formes prescrites au chapitre précédent, et les effets en seront, en tous points, les mêmes.
Article 369
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Si, dans les trois mois qui suivront la majorité du pupille, les réquisitions par lui faites à son tuteur officieux, à fin d’adoption, sont restées sans effet, et que le pupille ne se trouve point en état de gagner sa vie, le tuteur officieux pourra être condamné à indemniser le pupille de l’incapacité où celui-ci pourrait se trouver de pourvoir à sa subsistance.
Cette indemnité se résoudra en secours propres à lui procurer un métier; le tout sans préjudice des stipulations qui auraient pu avoir lieu dans la prévoyance de ce cas.
Article 370
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Le tuteur officieux qui aurait eu l’administration de quelques biens pupillaires, en devra rendre compte dans tous les cas.