Législation / Code civil / Livre premier / Titre VIII /

Chapitre II

De la tutelle officieuse

Texte du 23 mars 1803, valide depuis le 2 avril 1803

Version en vigueur au 20 juin 1923

Article 361

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Dans les cas prévus par l’article 93 du présent Code, l’acte est dressé par un fonctionnaire de l’intendance ou par un officier du commissariat.

Le fonctionnaire de l’intendance ou l’officier du commissariat qui a reçu un acte d’adoption en adresse, dans le plus bref délai, une expédition au ministre de la Guerre ou au ministre de la Marine, qui la transmet au procureur de la République.

Article 362

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

L’acte d’adoption doit être homologué par le tribunal civil du domicile de l’adoptant.

Le tribunal est saisi par un requête de l’avoué de la partie la plus diligente, à laquelle est jointe une expédition de l’acte d’adoption.

Article 363

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, après s’être procuré les renseignements convenables, vérifié :

1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° s’il y a de justes motifs de l’adoption et si celle-ci présente des avantages pour l’adopté.

Article 364

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, le tribunal prononce, sans énoncer de motifs, qu’il y a lieu, ou qu’il y a pas lieu à l’adoption.

Dans le premier cas, le dispositif du jugement contient les mentions prescrites par l’article 858 du Code de procédure civile.

Article 365

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

En cas de refus d’homologation, chacune des parties peut, dans les deux mois qui suivent le jugement, le déférer à la cour d’appel, qui instruit dans les mêmes formes que le tribunal de première instance et prononce, sans énoncer de motifs : le jugement est confirmé, ou le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu ou il n’y a lieu à l’adoption.

En cas d’homologation, le ministère public peut interjeter appel : l’arrêt est rendu dans les formes ci-dessus prescrites.

Dans le cas où l’arrêt décide qu’il y a lieu à l’adoption, il contient les mentions prescrites par l’article 858 du Code de procédure civile.

Le recours en cassation pour vice de forme contre l’arrêt rejetant, la demande d’homologation est recevable.

Article 366

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Le jugement ou arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience. Il est affiché à la principale porte de l’auditoire du tribunal ou de la cour. Il est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du domicile de l’adoptant.

Article 367

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Dans les trois mois, le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées, sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie du 1er arrondissement de Paris.

La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l’article 858 du Code de procédure civile.

L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans le délai ci-dessus, à peine d’une amende de cent francs (100 fr.), sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Il est fait mention de l’adoption en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

Article 368

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

L’adoption ne produit ses effets entre les parties qu’à partir du jugement ou de l’arrêt d’homologation. Les parties sont liées dès l’acte d’adoption.

L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription du jugement ou de l’arrêt d’homologation.

Article 369

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

Si l’adoptant vient à mourir, après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu et que la requête à fin d’homologation a été présenté au tribunal civil, l’instruction est continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu.

Les héritiers de l’adoptant peuvent, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

Article 370

  • Article
  • Textes sources
  • Observations
  • Mots-clés
Texte du 19 juin 1923, en application depuis le 20 juin 1923

La révocation de l’adoption peut, s’il est justifié de motifs très graves, être prononcée par le tribunal, sur la demande de l’adoptant ou sur celle de l’adopté.

Le jugement du tribunal est, dans tous les cas, susceptible d’appel.

La révocation fait cesser pour l’avenir tous les effets de l’adoption.

Les dispositions des articles 366 et 367 sont applicables au jugement ou à l’arrêt qui prononce la révocation de l’adoption.

La loi du 24 juillet 1889, modifiée par la loi du 15 novembre 1921, sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, est applicable aux enfants adoptés et l’adoptant peut être déchu de tout ou partie des attributs de la puissance paternelle dans les conditions prévues par ladite loi.