Législation / Code civil / Livre premier / Titre X /

Chapitre I

De la minorité

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 388

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 1 janvier 1878

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt-un ans accomplis.