Chapitre I
De la minorité
Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803
Version en vigueur au 6 août 1904
Article 388
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis.