Législation / Code civil / Livre premier / Titre X /

Chapitre I

De la minorité

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 6 août 1904

Article 388

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Texte du 1 janvier 1878, en application du 1 janvier 1878 au 5 juillet 1974

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de vingt et un ans accomplis.