Législation / Code civil / Livre premier / Titre X /

Chapitre I

De la minorité

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 30 décembre 1987

Article 388

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Texte du 5 juillet 1974, en application depuis le 7 juillet 1974

Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis.