Section I
De la tutelle des père et mère
Texte du 26 mars 1803, valide du 5 avril 1803 au 14 décembre 1964
Version en vigueur au 24 janvier 1870
Article 389
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Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.
Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n’a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.
Article 390
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Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle de l’un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.
Article 391
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Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.
Article 392
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Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes :
1° Par acte de dernière volonté;
2° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires.
Article 393
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Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.
Article 394
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La mère n’est point tenue d’accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur.
Article 395
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Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura indûment conservée.
Article 396
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Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.