Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section I

De la tutelle des père et mère

Texte du 26 mars 1803, valide du 5 avril 1803 au 14 décembre 1964

Version en vigueur au 4 octobre 1907

Article 389

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Texte du 2 juillet 1907, en application du 4 juillet 1907 au 6 avril 1910

Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.

Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n’a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.

Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n’administrera toutefois les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d’un subrogé tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui sera nommé d’office, conformément aux dispositions du paragraphe suivant; il n’aura droit à la jouissance légale qu’à partir de la nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas lieu dans le délai ci-dessus fixé.

Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de l’un d’eux, soit à la requête du ministère public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs.

Sous ces réserves et à l’exception des articles 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.

Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminées, en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l’article 12, paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier 1892.

Article 390

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Texte du 31 mai 1854, en application depuis le 3 juin 1854

Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle de l’un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.

Article 391

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.

Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.

Article 392

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 22 décembre 1958

Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes :

1° Par acte de dernière volonté;

2° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires.

Article 393

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.

A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.

Article 394

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

La mère n’est point tenue d’accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur.

Article 395

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 20 mars 1917

Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.

A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu’elle aura indûment conservée.

Article 396

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 20 mars 1917

Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.