Section I
De la tutelle des père et mère
Texte du 26 mars 1803, valide du 5 avril 1803 au 14 décembre 1964
Version en vigueur au 19 mars 1931
Article 389
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Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l’exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d’être administré par un tiers.
Lorsque le père est déchu de l’administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné.
S’il y a opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. Il est procédé de même si le père et la mère tous deux vivants, sont déchus de l’administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle.
L’administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes de droit commun.
Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l’autorisation du tribunal, statuant comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation.
Il est tenu toutefois de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant lorsqu’ils s’élèvent à plus de 1,500 fr. et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison de conventions, les titres ne soient pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion.
Sont applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce qu’elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa, du Code civil, 953 et suivants, livre II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880.
L’administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite pourvue d’un conseil judiciaire, en état d’absence ou déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant comme il est dit au paragraphe 4, à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère public.
L’administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.
Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code civil sont applicables au compte qu’il a à rendre.
Celui des parents naturels qui exercera la puissance paternelle n’administrera toutefois les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal et sous le contrôle d’un subrogé tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions ou qui sera nommé d’office, conformément aux dispositions du paragraphe suivant; il n’aura droit à la jouissance légale qu’à partir de la nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas lieu dans le délai ci-dessus fixé.
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies à l’égard des enfants naturels par le tribunal de première instance du lieu du domicile légal du parent investi de la tutelle, au moment où il a reconnu son enfant, et du tribunal du lieu de la résidence de l’enfant, s’il n’est pas reconnu; le tribunal statue en chambre du conseil, après avoir entendu ou appelé le père et la mère de l’enfant, s’il a été reconnu, soit à la requête de l’un d’eux, soit à la requête du ministère public, soit d’office, sur toutes les questions relatives à l’organisation ou à la surveillance de la tutelle desdits mineurs.
Sous ces réserves et à l’exception des articles 394 et 402 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.
Sont applicables aux actes et jugements nécessaires pour l’organisation et la surveillance de la tutelle des enfants naturels, les dispositions et dispenses de droits déterminées, en ce qui concerne la tutelle des enfants légitimes et interdits, par l’article 12, paragraphe 2, de la loi de finances du 26 janvier 1892.
Article 390
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Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle de l’un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.
Article 391
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Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.
Article 392
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Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes :
1° Par acte de dernière volonté;
2° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires.
Article 393
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Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.
Article 394
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La mère n’est point tenue d’accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur.
Article 395
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Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son mari sera responsable des suites de la tutelle indûment conservée.
La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice, autre que la mère, si ladite tutrice se marie ou se remarie.
Article 396
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Lorsque le conseil, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement responsable avec sa femme de la gestion postérieure au mariage.
En cas de décès, d’interdiction ou d’internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa fonction; la cotutelle prendra fin.