Section I
De la tutelle des père et mère
Texte du 26 mars 1803, valide du 5 avril 1803 au 14 décembre 1964
Version en vigueur au 28 août 1941
Article 389
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§ Ier - Enfants légitimes
Le père est, du vivant des époux, administrateur légal des biens de leurs enfants mineurs non émancipés, à l’exception de ce qui leur aurait été donné ou légué sous la condition expresse d’être administré par un tiers.
Lorsque le père est déchu de l’administration, la mère devient de droit administratrice en ses lieu et place avec les mêmes pouvoirs que lui, sans avoir besoin de son autorisation maritale.
En cas de divorce ou de séparation de corps, l’administration appartient à celui des deux époux auquel est confiée la garde de l’enfant, s’il n’en est autrement ordonné.
S’il y a opposition d’intérêts entre l’administrateur et le mineur, il est nommé à ce dernier un administrateur ad hoc par le tribunal statuant sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu. Il est procédé de même si le père et la mère tous deux vivants, sont déchus de l’administration légale, sauf application des dispositions de la loi du 24 juillet 1889 au cas où les deux époux seraient déchus de la puissance paternelle.
L’administrateur légal doit administrer en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes de droit commun.
Il accomplit seul les actes que le tuteur peut faire seul ou autorisé par le conseil de famille et, avec l’autorisation du tribunal, statuant comme il vient d’être dit, les actes que le tuteur ne peut accomplir sans cette autorisation.
Il est tenu de faire, en bon administrateur, emploi des capitaux appartenant à l’enfant lorsqu’ils s’élèvent à plus de sept mille cinq cent francs (7 500 fr.) et de convertir en titres nominatifs les titres au porteur des valeurs mobilières lui appartenant, à moins que, par leur nature ou en raison de conventions, les titres ne soient pas susceptibles de cette conversion, sans que les tiers aient à surveiller cet emploi ou cette conversion.
Sont applicables à l’administration légale, avec les modalités résultant de ce qu’elle ne comporte ni conseil de famille, ni tutelle et subrogée tutelle, les articles 457, 458, 460, 461 in fine, 462, 466, 467, dernier alinéa, du Code civil, 953 et suivants, livre II, titre VI du Code de procédure civile, 2, 3, 10 et 11 de la loi du 27 février 1880.
L’administration légale cesse de droit d’appartenir à toute personne interdite pourvue d’un conseil judiciaire, en état d’absence ou déchue de la puissance paternelle; elle peut être retirée, pour cause grave, par le tribunal statuant comme il est dit au paragraphe 4, à la requête de celui des père et mère qui n’en est pas investi, d’un parent ou allié de l’enfant, ou du ministère public.
L’administrateur est comptable quant à la propriété et aux revenus des biens dont il n’a pas la jouissance et quant à la propriété seulement de ceux des biens dont la loi lui donne l’usufruit.
Les articles 469, 471, 472, 473, 474 et 475 du Code civil sont applicables au compte qu’il a à rendre.
§ II. – Enfants naturels
Celui des parents qui exercera la puissance paternelle, n’administrera, toutefois, les biens de son enfant mineur qu’en qualité de tuteur légal, et sous le contrôle d’un subrogé tuteur qu’il devra faire nommer dans les trois mois de son entrée en fonctions, ou qui sera nommé d’office, conformément aux dispositions des alinéas suivants. Il n’aura droit à la jouissance légale qu’à dater de la nomination du subrogé tuteur, si elle n’a pas eu lieu dans le délai ci-dessus fixé.
Les fonctions dévolues au conseil de famille des enfants légitimes sont remplies, à l’égard des enfants naturels, par le conseil des tutelles du canton de la naissance de l’enfant ou, après accord entre les deux assemblées, par le conseil du lieu de la résidence de l’enfant.
Le conseil des tutelles est composé, non compris le juge de paix, de six membres de l’un ou de l’autre sexe et de six suppléants nommés, avec leur agrément, par le tribunal de première instance, au début de chaque année judiciaire, et choisis par lui sur les listes établies, par canton, par les soins du procureur de la République.
Cependant, si le juge de paix connaît des parents ou amis du père ou de la mère du mineur, qui aient manifesté leur affection pour ce dernier, ou qui soient susceptibles de s’intéresser à lui, il pourra les comprendre, avec leur consentement, dans la composition du conseil de tutelle de l’enfant, aux lieu et place d’un ou plusieurs membres du conseil des tutelles cantonal. Leur nombre ne pourra jamais dépasser la moitié des membres de ce conseil de tutelle spécial.
Si un ou plusieurs parents du père ou de la mère du mineur demandent à être admis à son conseil de tutelle, le juge de paix devra faire droit à leur demande dans les conditions et la proportion prévues à l’alinéa précédent et dans l’ordre de ces demandes.
L’assemblée se tient, de plein droit, au siège de la justice de paix à moins que le juge de paix ne désigne lui-même un autre local dans le canton. La présence de quatre au moins de ses membres est nécessaire pour qu’elle délibère. Elle est présidée par le juge de paix qui a voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Elle devient le conseil de la tutelle du mineur dans l’intérêt de qui elle a été constituée.
Le tuteur ou la personne qui élève l’enfant et le délégué prévu ci-dessous sont invités à assister aux séances du conseil de la tutelle, mais ils n’ont pas voix délibérative.
Le conseil de la tutelle est immédiatement saisi par le juge de paix des avis à lui adressés en vertu des articles 57 et 62 du présent code.
Il organise la tutelle si la gestion des biens du mineur la rend nécessaire, ainsi que dans tous les cas où il l’estime utile.
Les biens du tuteur ou de la tutrice, autre que les père et mère, ne sont grevés de l’hypothèque légale instituée par l’article 2121 du présent Code que sur une délibération expresse du conseil de tutelle qui, dans ce cas, fait procéder à son inscription.
Le conseil de la tutelle désigne pour veiller à la protection de l’enfant non reconnu, reconnu par un seul de ses parents ou orphelin, un délégué choisi ou non parmi ses membres.
Il n’y a pas lieu de désigner un délégué lorsque la tutelle a été régulièrement organisée. Les fonctions du subrogé-tuteur se confondent dans ce cas avec celles du délégué.
Le délégué assiste la personne qui élève l’enfant et veille à ce que celui-ci ne soit pas laissé à l’abandon. Il propose au conseil les mesures utiles pour assurer la protection morale et matérielle du mineur. Il peut être invité par le conseil à fournir, soit par écrit, soit verbalement, tous les renseignements nécessaires sur ce dernier.
Il peut être relevé de ses fonctions, soit sur sa demande, soit après avoir été entendu à la requête de tout intéressé ou d’office. Il est remplacé sans délai.
Les parents ou la personne qui élève l’enfant pourront être cités à comparaître devant le conseil de la tutelle dans les conditions, suivant la procédure et sous les sanctions des articles 411, 413 et 414 du présent Code.
Sous ces réserves, et à l’exception des articles 394, 402 à 404, 406 à 416, toutes les dispositions du présent titre sont applicables à la tutelle des enfants naturels mineurs.
Les dispositions qui précèdent cesseront d’être applicables en cas de légitimation des mineurs.
Les dispositions du titre X du livre Ier de la 11e partie du Code de procédure civile sont applicables aux actes et délibérations des conseils des tutelles.
Article 390
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Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle de l’un des époux, la tutelle des enfants mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère.
Article 391
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Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tutrice, un conseil spécial, sans l’avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.
Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son assistance.
Article 392
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Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l’une des manières suivantes :
1° Par acte de dernière volonté;
2° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant notaires.
Article 393
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Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille.
A la naissance de l’enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur.
Article 394
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La mère n’est point tenue d’accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu’elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur.
Article 395
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Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l’acte de mariage, convoquer le conseil de famille qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.
A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son mari sera responsable des suites de la tutelle indûment conservée.
La même obligation est imposée, sous les mêmes sanctions, à la tutrice, autre que la mère, si ladite tutrice se marie ou se remarie.
Article 396
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Lorsque le conseil, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère ou à la tutrice autre que la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le mari, qui deviendra solidairement responsable avec sa femme de la gestion postérieure au mariage.
En cas de décès, d’interdiction ou d’internement du mari, de divorce ou de séparation de corps, la tutrice conservera sa fonction; la cotutelle prendra fin.