Paragraphe 1
Du juge des tutelles
Texte du 14 décembre 1964, valide depuis le 15 décembre 1964
Version en vigueur au 7 juillet 1974
Article 393
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Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge appartenant au tribunal d’instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.
Article 394
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Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d’instance.
Article 395
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Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.
Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.
Il peut condamner à l’amende prévue au Code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions.
Article 396
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Les formes de procéder devant le juge des tutelles seront réglées par le Code de procédure civile.