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Section II

De l’organisation de la tutelle

Texte du 14 décembre 1964, valide depuis le 15 décembre 1964

Version en vigueur au 31 juillet 1998

Paragraphe 1

Du juge des tutelles

Texte du 14 décembre 1964, valide depuis le 15 décembre 1964

Version en vigueur au 31 juillet 1998

Article 393

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge appartenant au tribunal d’instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile.

Article 394

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si le domicile du pupille est transporté dans un autre lieu, le tuteur en donne aussitôt avis au juge des tutelles antérieurement saisi. Celui-ci transmet le dossier de la tutelle au juge des tutelles du nouveau domicile. Mention de cette transmission sera conservée au greffe du tribunal d’instance.

Article 395

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur les administrations légales et les tutelles de son ressort.

Il peut convoquer les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires, leur réclamer des éclaircissements, leur adresser des observations, prononcer contre eux des injonctions.

Il peut condamner à l’amende prévue au Code de procédure civile ceux qui, sans excuse légitime, n’auront pas déféré à ses injonctions.

Article 396

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Les formes de procéder devant le juge des tutelles seront réglées par le Code de procédure civile.

Paragraphe 2

Du tuteur

Texte du 14 décembre 1964, valide depuis le 15 décembre 1964

Version en vigueur au 31 juillet 1998

Article 397

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n’appartient qu’au dernier mourant des père et mère, s’il a conservé, au jour de sa mort, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle.

Article 398

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Cette nomination ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.

Article 401

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le tuteur élu par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.

Article 402

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Texte du 14 décembre 1964, en application du 15 décembre 1964 au 4 mars 2002

Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant légitime est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché.

Article 403

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.

Article 404

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

S’il n’y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.

Article 405

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d’office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.

Article 406

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d’excuse, d’incapacité ou de destitution.

Paragraphe 3

Du conseil de famille

Texte du 14 décembre 1964, valide depuis le 15 décembre 1964

Version en vigueur au 31 juillet 1998

Article 407

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le conseil de famille est composé de quatre à six membres, y compté le subrogé tuteur, mais non le tuteur ni le juge des tutelles.

Le juge les désigne pour la durée de la tutelle. Il peut, néanmoins, sans préjudice des articles 428 et suivants, pourvoir d’office au remplacement d’un ou plusieurs membres en cours de tutelle afin de répondre à des changements qui auraient pu survenir dans la situation des parties.

Article 408

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le juge des tutelles choisit les membres du conseil de famille parmi les parents ou alliés des père et mère du mineur, en appréciant toutes les circonstances du cas : la proximité du degré, le lieu de la résidence, l’âge et les aptitudes des intéressés.

Il doit éviter, autant que possible, de laisser l’une des deux lignes sans représentation. Mais il a égard, avant tout, aux relations habituelles que le père et la mère avaient avec leurs différents parents ou alliés, ainsi qu’à l’intérêt que ces parents ou alliés ont porté ou paraissent pouvoir porter à la personne de l’enfant.

Article 409

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le juge des tutelles peut aussi appeler pour faire partie du conseil de famille, des amis, des voisins ou toutes autres personnes qui lui semblent pouvoir s’intéresser à l’enfant.

Article 410

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Texte du 14 mai 1998, en application depuis le 19 mai 1998

Le conseil de famille est convoqué par le juge des tutelles. Il doit l’être si la convocation est requise, soit par deux de ses membres, soit par le tuteur ou le subrogé tuteur, soit par le mineur lui-même pourvu qu’il ait seize ans révolus.

Le conseil de famille est également convoqué à la demande du mineur âgé de moins de seize ans et capable de discernement, sauf décision contraire spécialement motivée du juge.

Article 411

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Texte du 14 mai 1998, en application depuis le 19 mai 1998

La convocation doit être faite huit jours au moins avant la réunion.

Préalablement à cette réunion, le juge procède à l’audience du mineur capable de discernement dans les conditions prévues à l’article 388-1.

Article 412

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Les membres du conseil de famille sont tenus de se rendre en personne à la réunion. Chacun peut, toutefois, se faire représenter par un parent ou allié des père et mère du mineur, si ce parent ou allié n’est pas déjà, en son propre nom, membre du conseil de famille. Le mari peut représenter la femme ou réciproquement.

Les membres du conseil de famille qui, sans excuse légitime, ne seront ni présents ni valablement représentés, encourront l’amende prévue au Code de procédure civile.

Article 413

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si le juge des tutelles estime que la décision peut être prise sans que la tenue d’une séance soit nécessaire, il communique à chacun des membres du conseil le texte de la décision à prendre en y joignant les éclaircissements utiles.

Chacun des membres émettra son vote par lettre missive dans le délai que le juge lui aura imparti; faute de quoi, il encourra l’amende prévue au Code de procédure civile.

Article 414

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n’est pas réuni, le juge peut, soit ajourner la séance, soit, en cas d’urgence, prendre lui-même la décision.

Article 415

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Texte du 14 mai 1998, en application depuis le 19 mai 1998

Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles, qui aura voix délibérative et prépondérante en cas de partage.

Le tuteur doit assister à la séance; il y est entendu mais ne vote pas, non plus que le subrogé tuteur dans le cas où il remplace le tuteur.

Le mineur capable de discernement peut, si le juge ne l’estime pas contraire à son intérêt, assister à la séance à titre consultatif. Le mineur de seize ans révolus est obligatoirement convoqué quand le conseil a été réuni à sa réquisition.

En aucun cas, son assentiment à un acte ne décharge le tuteur et les autres organes de la tutelle de leurs responsabilités.

Article 416

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude, ou que des formalités substantielles ont été omises.

La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l’article 1338.

L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les membres du conseil de famille ou par le ministère public, dans les deux années de la délibération, ainsi que par le pupille devenu majeur ou émancipé, dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude, jusqu’à ce que le fait ait été découvert.

Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont eux-mêmes annulables de la même manière. Le délai courra, toutefois, de l’acte et non de la délibération.

Paragraphe 4

Des autres organes de la tutelle

Texte du 14 décembre 1964, valide depuis le 15 décembre 1964

Version en vigueur au 31 juillet 1998

Article 417

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.

Article 418

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

La tutelle est une charge personnelle.

Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.

Article 419

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s’ils sont majeurs, ils seront tenus à la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

Article 420

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.

Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.

S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.

Article 421

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si le tuteur s’est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s’il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

Article 423

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si le tuteur n’est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l’autre ligne.

Article 424

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Article 425

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.

Article 426

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.

Paragraphe 5

Des charges tutélaires

Texte du 14 décembre 1964, valide depuis le 15 décembre 1964

Version en vigueur au 31 juillet 1998

Article 427

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique.

Article 428

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l’article 391, ceux à qui l’âge, la maladie, l’éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Article 429

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s’en acquitter en raison de l’une des causes prévues par l’article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.

Article 432

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Celui qui n’était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d’accepter la tutelle.

Article 433

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Texte du 10 juillet 1989, en application depuis le 14 juillet 1989

Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l’État s’il s’agit d’un majeur, et au service de l’aide sociale à l’enfance s’il s’agit d’un mineur.

Article 434

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.

Article 437

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

Article 438

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

Article 439

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

S’il n’était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu’il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Article 440

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.

Article 441

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d’incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.

Article 442

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Texte du 3 janvier 1968, en application depuis le 4 janvier 1968

Sont incapables des différentes charges de la tutelle :

1° Les mineurs, excepté le père ou la mère;

2° Les majeurs en tutelle, les aliénés et les majeurs en curatelle.

Article 443

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Texte du 4 juin 1970, en application depuis le 5 juin 1970

Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :

1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l’article 42 du Code pénal.

Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.

2° Ceux qui ont été déchus de l’autorité parentale.

Article 444

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les gens d’une inconduite notoire et ceux dont l’improbité, la négligence habituelle ou l’inaptitude aux affaires aurait été constatée.

Article 445

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l’état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.

Article 446

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d’office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public.

Article 447

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si la cause d’exclusion, de destitution ou récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge des tutelles soit d’office, soit sur la réquisition qu’en feront les personnes mentionnées à l’article 410 ou le ministère public.

Article 448

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.

S’il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S’il n’y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Code de procédure civile; mais le juge des tutelles pourra, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.