Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II / Section II /

Paragraphe 4

Des autres organes de la tutelle

Texte du 14 décembre 1964, valide depuis le 15 décembre 1964

Version en vigueur au 9 janvier 1993

Article 417

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu’il n’en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.

Article 418

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

La tutelle est une charge personnelle.

Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s’immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.

Article 419

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La tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s’ils sont majeurs, ils seront tenus à la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.

Article 420

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Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.

Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.

S’il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d’engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.

Article 421

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Si le tuteur s’est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s’il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

Article 423

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Si le tuteur n’est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l’autre ligne.

Article 424

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Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Article 425

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La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.

Article 426

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.