Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II / Section II /

Paragraphe 5

Des charges tutélaires

Texte du 14 décembre 1964, valide depuis le 15 décembre 1964

Version en vigueur au 29 septembre 1967

Article 427

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique.

Article 428

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Peuvent être dispensés de la tutelle, excepté les père et mère dans le cas de l’article 391, ceux à qui l’âge, la maladie, l’éloignement, des occupations professionnelles ou familiales exceptionnellement absorbantes ou une tutelle antérieure rendraient particulièrement lourde cette nouvelle charge.

Article 429

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Hormis les père et mère, peuvent être déchargés de la tutelle ceux qui ne peuvent continuer à s’en acquitter en raison de l’une des causes prévues par l’article précédent, si elle est survenue depuis la nomination.

Article 432

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Celui qui n’était ni parent ni allié des père et mère du mineur ne peut être forcé d’accepter la tutelle.

Article 433

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Texte du 14 décembre 1964, en application du 15 décembre 1964 au 10 juillet 1989

Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à l’État.

Article 434

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Les excuses qui dispensent ou déchargent de la tutelle peuvent être étendues au subrogé tuteur, et même aux membres du conseil de famille, mais seulement suivant la gravité de la cause.

Article 437

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le conseil de famille statue sur les excuses du tuteur et du subrogé tuteur; le juge des tutelles, sur les excuses proposées par les membres du conseil de famille.

Article 438

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toutes réclamations ultérieures, proposer ses excuses sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

Article 439

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

S’il n’était pas présent, il devra, dans les huit jours de la notification qu’il aura reçue de sa nomination, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Article 440

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant le tribunal de grande instance pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.

Article 441

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Les différentes charges de la tutelle peuvent être remplies par toutes personnes, sans distinction de sexe, mais sous réserve des causes d’incapacité, exclusion, destitution ou récusation exprimées ci-dessous.

Article 442

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Texte du 14 décembre 1964, en application du 15 décembre 1964 au 3 janvier 1968

Sont incapables des différentes charges de la tutelle :

1° Les mineurs, excepté le père ou la mère;

2° Les interdits, les aliénés et les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 443

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Texte du 14 décembre 1964, en application du 15 décembre 1964 au 4 juin 1970

Sont exclus ou destitués de plein droit des différentes charges de la tutelle :

1° Ceux qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infamante ou à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit par application de l’article 42 du Code pénal.

Ils pourront, toutefois, être admis à la tutelle de leurs propres enfants, sur avis conforme du conseil de famille.

2° Ceux qui ont été déchus de la puissance paternelle.

Article 444

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Peuvent être exclus ou destitués des différentes charges de la tutelle, les gens d’une inconduite notoire et ceux dont l’improbité, la négligence habituelle ou l’inaptitude aux affaires aurait été constatée.

Article 445

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un litige mettant en cause l’état de celui-ci ou une partie notable de ses biens, doivent se récuser, et peuvent être récusés, des différentes charges tutélaires.

Article 446

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si un membre du conseil de famille est passible d’exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d’office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public.

Article 447

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Si la cause d’exclusion, de destitution ou récusation concerne le tuteur ou le subrogé tuteur, le conseil de famille prononcera. Il sera convoqué par le juge des tutelles soit d’office, soit sur la réquisition qu’en feront les personnes mentionnées à l’article 410 ou le ministère public.

Article 448

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le tuteur ou le subrogé tuteur ne pourra être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.

S’il adhère à la délibération, mention en sera faite, et le nouveau tuteur ou subrogé tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S’il n’y adhère pas, il lui sera loisible de faire opposition suivant les règles fixées par le Code de procédure civile; mais le juge des tutelles pourra, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire séance tenante des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur.