Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section II

De la tutelle déférée par le père ou la mère

Texte du 26 mars 1803, valide du 5 avril 1803 au 14 décembre 1964

Version en vigueur au 3 mars 1918

Article 397

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Texte du 20 mars 1917, en application depuis le 22 mars 1917

Le droit individuel de choisir un tuteur ou une tutrice, parent ou parente, étranger ou étrangère, n’appartient qu’au survivant des père et mère.

Article 398

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l’article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

Article 399

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Texte du 20 mars 1917, en application depuis le 22 mars 1917 au 19 février 1938

La mère remariée, et non maintenue dans la tutelle des enfants de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur ni une tutrice.

Article 400

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  • Mots-clés
Texte du 20 mars 1917, en application depuis le 22 mars 1917 au 19 février 1938

Lorsque la mère remariée et maintenue dans la tutelle aura fait choix d’un tuteur ou d’une tutrice aux enfants de son premier mariage, ce choix ne sera valable qu’autant qu’il sera confirmé par le conseil de famille.

Article 401

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Le tuteur élu par le père ou la mère, n’est pas tenu d’accepter la tutelle, s’il n’est d’ailleurs dans la classe des personnes qu’à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.