Section III
De la tutelle des ascendants
Texte du 1 janvier 1835, valide du 1 janvier 1835 au 14 décembre 1964
Version en vigueur au 1 janvier 1835
Article 402
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l’ascendant paternel soit toujours préféré à l’ascendant maternel du même degré.
Article 403
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si, à défaut de l’aïeul paternel et de l’aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l’aïeul paternel du père du mineur.
Article 404
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants.