Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section III

De la tutelle des ascendants

Texte du 1 janvier 1835, valide du 1 janvier 1835 au 14 décembre 1964

Version en vigueur au 19 août 1943

Article 402

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Texte du 20 mars 1917, en application depuis le 22 mars 1917

Lorsqu’il n’a pas été choisi au mineur un tuteur ou une tutrice par le dernier mourant des père et mère, la tutelle appartient à celui des aïeux ou à celle des aïeules qui sont du degré le plus rapproché.

Article 403

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Texte du 20 mars 1917, en application depuis le 22 mars 1917

En cas de concurrence entre des aïeux ou des aïeules du même degré, le conseil de famille désignera le tuteur ou la tutrice, sans tenir compte de la branche à laquelle ils appartiennent.

Article 404

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l’un de ces deux ascendants.