Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /
 

Section IV

Des comptes de la tutelle et des responsabilités

Texte du 14 décembre 1964, valide depuis le 15 décembre 1964

Version en vigueur au 15 décembre 1964

Article 469

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.

Article 470

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Texte du 14 décembre 1964, en application du 15 décembre 1964 au 5 juillet 1974

Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.

Le subrogé tuteur transmet le compte, avec ses observations, au juge des tutelles, lequel, s’il y échet, convoque le conseil de famille.

Si le mineur a atteint l’âge de dix-huit ans révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.

Article 471

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Dans les trois mois qui suivront la fin de la tutelle, le compte définitif sera rendu, soit au mineur lui-même, devenu majeur ou émancipé, soit à ses héritiers. Le tuteur en avancera les frais; la charge en incombera au pupille.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile.

Si le tuteur vient à cesser ses fonctions avant la fin de la tutelle, il rendra un compte récapitulatif de sa gestion au nouveau tuteur, qui ne pourra l’accepter qu’avec l’autorisation du conseil de famille, sur les observations du subrogé tuteur.

Article 472

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le mineur devenu majeur ou émancipé ne peut approuver le compte de tutelle qu’un mois après que le tuteur le lui aura remis, contre récépissé, avec les pièces justificatives. Toute approbation est nulle si elle est donnée avant la fin du délai.

Est de même nulle toute convention passée entre le pupille, devenu majeur ou émancipé, et celui qui a été son tuteur si elle a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou en partie, à son obligation de rendre compte.

Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées conformément au titre du Code de procédure civile " Des redditions de comptes ".

Article 473

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Texte du 14 décembre 1964, en application du 15 décembre 1964 au 8 février 1995

L’approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L’État est seul responsable à l’égard du pupille, sauf son recours s’il y a lieu, du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier, soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante en vertu de l’article 433.

L’action en responsabilité exercée par le pupille contre l’État est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

Article 474

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt de plein droit, à compter de l’approbation du compte et, au plus tard, trois mois après la cessation de la tutelle.

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi l’approbation du compte.

Article 475

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l’État, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu’il y aurait eu émancipation.