Section IV
De la tutelle déférée par le conseil de famille
Texte du 26 mars 1803, valide du 5 avril 1803 au 14 décembre 1964
Version en vigueur au 23 janvier 1867
Article 405
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Lorsqu’un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père ou mère, ni ascendants mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l’une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d’un tuteur.
Article 406
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Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres parties intéressées, soit même d’office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d’un tuteur.
Article 407
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Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l’ordre de proximité dans chaque ligne.
Le parent sera préféré à l’allié du même degré; et, parmi les parents de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.
Article 408
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Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l’article précédent.
S’ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu’ils composeront seuls, avec les veuves d’ascendants et les ascendants valablement excusés, s’il y en a.
S’ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.
Article 409
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Lorsque les parents ou alliés de l’une ou de l’autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l’article 407, le juge de paix appellera, soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations habituelles d’amitié avec le père ou la mère du mineur.
Article 410
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Le juge de paix pourra, lors même qu’il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu’ils soient domiciliés, des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents; de manière toutefois que cela s’opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles.
Article 411
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Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.
Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s’en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres.
Article 412
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Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.
Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d’une personne.
Article 413
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Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.
Article 414
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S’il y a excuse suffisante, et qu’il convienne, soit d’attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où l’intérêt du mineur semblera l’exiger, le juge de paix pourra ajourner l’assemblée ou la proroger.
Article 415
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- Mots-clés
Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le juge de paix, à moins qu’il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués, sera nécessaire pour qu’elle délibère.
Article 416
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Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage.
Article 417
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Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l’administration spéciale de ses biens sera donnée à un protuteur.
En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l’un envers l’autre pour leur gestion respective.
Article 418
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Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu’elle lui aura été notifiée.
Article 419
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La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et s’ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.