Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section IX

Des comptes de la tutelle

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 3 septembre 1871

Article 469

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.

Article 470

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année.

Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.

Article 471

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu’il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile.

Article 472

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l’oyant-compte, dix jours au moins avant le traité.

Article 473

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.

Article 474

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 1 janvier 1878

La somme à laquelle s’élevera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.

Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.

Article 475

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux frais de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.