Section IX
Des comptes de la tutelle
Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803
Version en vigueur au 19 mars 1922
Article 469
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Tout tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit.
Article 470
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Tout tuteur, autre que le père et la mère, peut être tenu, même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion, aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d’un chaque année.
Ces états de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune formalité de justice.
Article 471
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Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépens du mineur, lorsqu’il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation. Le tuteur en avancera les frais.
On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées, et dont l’objet sera utile.
Article 472
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Tout traité qui pourra intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, sera nul, s’il n’a été précédé de la reddition d’un compte détaillé, et de la remise des pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de l’oyant-compte, dix jours au moins avant le traité.
Article 473
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Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile.
Article 474
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La somme à laquelle s’élèvera le reliquat dû par le tuteur, portera intérêt, sans demande, à compter de la clôture du compte.
Les intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur, ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.
Article 475
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Toute action du mineur contre son tuteur, relativement aux frais de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter de la majorité.