Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section V

Du subrogé tuteur

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 14 juillet 1989

Article 420

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Texte du 29 juillet 1939, en application depuis le 30 juillet 1939

Dans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur ou une subrogée tutrice, nommé par le conseil de famille ou le conseil de la tutelle institué par l’article 389 du présent Code.

Ses fonctions consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.

Article 421

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l’une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d’entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit en la section IV.

S’il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d’office par le juge du tribunal d’instance, pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

Article 423

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n’appartiendra point.

Article 424

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu’elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

Article 425

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Les fonctions du subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.

Article 426

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Les dispositions contenues dans les sections VI et VII du présent chapitre, s’appliqueront aux subrogés tuteurs.

Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.