Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section VI

Des causes qui dispensent de la tutelle

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 427

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Sont dispensés de la tutelle,

Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l’acte du 18 mai 1804;

Les présidents et conseillers à la cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même cour;

Les préfets;

Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s’établit.

Article 428

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Texte du 30 août 1816, en application du 2 septembre 1816 au 4 novembre 1848

Sont également dispensés de la tutelle,

Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire du Royaume, une mission du Roi.

Article 429

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu’après la représentation faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.

Article 430

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 15 décembre 1964

Les citoyens de la qualité exprimée aux articles précédents, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s’en faire décharger pour cette cause.

Article 431

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803 au 15 décembre 1964

Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services ou missions, auront été conférés postérieurement à l’acceptation et gestion d’une tutelle, pourront, s’ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.

Si, à l’expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l’ancien redemande la tutelle, elle pourra lui être rendue par le conseil de famille.

Article 432

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d’accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle.

Article 433

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis, peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.

Article 434

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Tout individu atteint d’une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.

Il pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

Article 435

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 15 décembre 1964

Deux tutelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d’en accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé d’une tutelle, ne pourra être tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants.

Article 436

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 4 novembre 1848

Ceux qui ont cinq enfants légitimes, sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants.

Les enfants morts en activité de service dans les armées du Roi, seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfants morts ne seront comptés qu’autant qu’ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants.

Article 437

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La survenance d’enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer.

Article 438

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

Article 439

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Si le tuteur nommé n’a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l’ouverture de la tutelle : passé ce délai, il sera non recevable.

Article 440

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.

Article 441

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

S’il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, pourront être condamnés aux frais de l’instance.

S’il succombe, il y sera condamné lui-même.