Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section VI

Des causes qui dispensent de la tutelle

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 31 juillet 1998

Article 427

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Sont dispensés de la tutelle,

Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l’acte du 18 mai 1804;

Les présidents et conseillers à la cour de cassation, le procureur général et les avocats généraux en la même cour;

Les préfets;

Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s’établit.

Article 428

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Texte du 9 août 1944, en application depuis le 10 août 1944

Sont également dispensés de la tutelle :

Les militaires en activité de service, et tous autres citoyens qui remplissent, hors du territoire de la République, une mission du Président de la République.

Les femmes qui ne veulent l’accepter.

Article 429

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807

Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu’après la représentation faite par le réclamant, du certificat du ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.

Article 432

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d’accepter la tutelle, que dans le cas où il n’existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle.

Article 433

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis, peut refuser d’être tuteur. Celui qui aura été nommé avant cet âge, pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tutelle.

Article 434

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Tout individu atteint d’une infirmité grave et dûment justifiée, est dispensé de la tutelle.

Il pourra même s’en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

Article 437

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

La survenance d’enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l’abdiquer.

Article 438

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d’être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

Article 439

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Si le tuteur nommé n’a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d’un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l’ouverture de la tutelle : passé ce délai, il sera non recevable.

Article 440

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d’administrer provisoirement.

Article 441

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

S’il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l’excuse, pourront être condamnés aux frais de l’instance.

S’il succombe, il y sera condamné lui-même.