Législation / Code civil / Livre premier / Titre X / Chapitre II /

Section VII

De l’incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 1 janvier 1835

Article 442

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 2 juillet 1907

Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille,

1° Les mineurs, excepté le père ou la mère;

2° Les interdits;

3° Les femmes, autres que la mère et les ascendantes;

4° Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère ont avec le mineur un procès dans lequel l’état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis.

Article 443

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

La condamnation à une peine afflictive ou infamante emporte de plein droit l’exclusion de la tutelle. Elle emporte de même la destitution, dans le cas où il s’agirait d’une tutelle antérieurement déférée.

Article 444

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables, s’ils sont en exercice,

1° Les gens d’une inconduite notoire;

2° Ceux dont la gestion attesterait l’incapacité ou l’infidélité.

Article 445

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Tout individu qui aura été exclu ou destitué d’une tutelle, ne pourra être membre d’un conseil de famille.

Article 446

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 29 juillet 1939

Toutes les fois qu’il y aura lieu à une destitution de tuteur, elle sera prononcée par le conseil de famille, convoqué à la diligence du subrogé tuteur, ou d’office par le juge de paix.

Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.

Article 447

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803

Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l’exclusion ou la destitution du tuteur, sera motivée, et ne pourra être prise qu’après avoir entendu ou appelé le tuteur.

Article 448

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 22 décembre 1958

Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention, et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.

S’il y a réclamation, le subrogé tuteur poursuivra l’homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononcera sauf l’appel.

Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.

Article 449

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Les parents ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente.