Législation / Code civil / Livre premier / Titre X /

Chapitre III

De l’émancipation

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 19 mars 1922

Article 476

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 14 décembre 1964

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Article 477

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 22 décembre 1958

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de quinze ans révolus.

Cette émancipation s’opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.

Article 478

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 22 décembre 1958

Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, mais seulement à l’âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable.

En ce cas, l’émancipation résultera de la délibération qui l’aura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.

Article 479

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Texte du 1 janvier 1835, en application du 1 janvier 1835 au 29 juillet 1939

Lorsque le tuteur n’aura fait aucune diligence pour l’émancipation du mineur dont il est parlé dans l’article précédent, et qu’un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, le jugeront capable d’être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.

Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.

Article 480

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Texte du 20 mars 1917, en application du 22 mars 1917 au 14 décembre 1964

Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté d’un curateur de l’un ou l’autre sexe nommé par le conseil de famille.

Si la curatrice est mariée, elle devra obtenir l’autorisation de son mari.

Article 481

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 14 décembre 1964

Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n’excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

Article 482

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 14 décembre 1964

Il ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l’assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l’emploi du capital reçu.

Article 483

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Texte du 31 août 1871, en application du 3 septembre 1871 au 11 juillet 1940

Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le procureur de la République.

Article 484

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803 au 15 décembre 1964

Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

A l’égard des obligations qu’il aurait contractées par voie d’achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d’excès : les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l’utilité ou l’inutilité des dépenses.

Article 485

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835 au 15 décembre 1964

Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l’article précédent, pourra être privé du bénéfice de l’émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.

Article 486

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Texte du 26 mars 1803, en application depuis le 5 avril 1803 au 15 décembre 1964

Dès le jour où l’émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu’à sa majorité accomplie.

Article 487

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Texte du 26 mars 1803, en application du 5 avril 1803 au 14 décembre 1964

Le mineur émancipé qui fait un commerce, est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.