Législation / Code civil / Livre premier / Titre X /

Chapitre III

De l’émancipation

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 16 septembre 1972

Article 476

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Texte du 3 juin 1971, en application du 5 juin 1971 au 5 juillet 1974

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Il l’est aussi, et avec les mêmes effets, lorsqu’il a accompli le service national actif ou le service national féminin.

Article 477

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Texte du 14 décembre 1964, en application du 15 décembre 1964 au 5 juillet 1974

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé par ses père et mère, lorsqu’il aura atteint l’âge de dix-huit ans révolus.

Cette émancipation s’opérera par la déclaration conjointe des père et mère, reçue par le juge des tutelles assisté de son greffier.

Si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, la déclaration de l’autre suffit.

A défaut d’accord entre les parents, celui des deux qui a la garde de l’enfant peut demander au juge des tutelles de prononcer l’émancipation. Après avoir entendu l’autre parent, le juge prononce l’émancipation, s’il y en a de justes motifs.

Article 478

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Texte du 14 décembre 1964, en application du 15 décembre 1964 au 5 juillet 1974

Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi, à l’âge de dix-huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil de famille l’en juge capable.

En ce cas, l’émancipation résultera de la délibération qui l’aura autorisée, et de la déclaration que le juge des tutelles, comme président du conseil de famille, aura faite dans le même acte, que le mineur est émancipé.

Article 479

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Lorsque, dans le cas de l’article précédent, aucune diligence n’ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d’être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.

Article 480

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le compte de l’administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l’article 471.

Article 481

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.

Article 482

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère.

Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.

Article 483

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de grande instance, après avoir entendu le procureur de la République.

Article 487

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Texte du 14 décembre 1964, en application du 15 décembre 1964 au 5 juillet 1974

Le mineur émancipé peut faire le commerce comme un majeur, s’il y a été autorisé spécialement selon les formes de l’article 2 du Code de commerce.