Législation / Code civil / Livre premier / Titre X /

Chapitre III

De l’émancipation

Texte du 26 mars 1803, valide depuis le 5 avril 1803

Version en vigueur au 5 mars 2002

Article 476

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Texte du 5 juillet 1974, en application depuis le 7 juillet 1974

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Article 477

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Texte du 8 janvier 1993, en application depuis le 9 janvier 1993

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu’il aura atteint l’âge de seize ans révolus.

Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s’il y en a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l’un d’eux.

Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l’autre, à moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté.

Article 478

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Texte du 5 juillet 1974, en application depuis le 7 juillet 1974

Le mineur resté sans père ni mère pourra de la même manière être émancipé à la demande du conseil de famille.

Article 479

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Lorsque, dans le cas de l’article précédent, aucune diligence n’ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d’être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.

Article 480

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le compte de l’administration ou de la tutelle, selon les cas, est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues par l’article 471.

Article 481

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le mineur émancipé est capable, comme un majeur, de tous les actes de la vie civile.

Il doit néanmoins, pour se marier ou se donner en adoption, observer les mêmes règles que s’il n’était point émancipé.

Article 482

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Texte du 14 décembre 1964, en application depuis le 15 décembre 1964

Le mineur émancipé cesse d’être sous l’autorité de ses père et mère.

Ceux-ci ne sont pas responsables de plein droit, en leur seule qualité de père ou de mère, du dommage qu’il pourra causer à autrui postérieurement à son émancipation.

Article 483

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Texte du 22 décembre 1958, en application depuis le 23 décembre 1958

Le mineur émancipé ne pourra faire d’emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de grande instance, après avoir entendu le procureur de la République.

Article 487

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Texte du 5 juillet 1974, en application depuis le 7 juillet 1974

Le mineur émancipé ne peut être commerçant.