Titre XI
De la majorité, de l’interdiction, et du conseil judiciaire
Texte du 29 mars 1803, valide du 8 avril 1803 au 3 janvier 1968
Version en vigueur au 9 mars 1898
Chapitre I
De la majorité
Texte du 29 mars 1803, valide depuis le 8 avril 1803
Version en vigueur au 9 mars 1898
Article 488
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis; à cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile, sauf la restriction portée au titre du Mariage.
Chapitre II
De l’interdiction
Texte du 29 mars 1803, valide depuis le 8 avril 1803
Version en vigueur au 9 mars 1898
Article 489
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
Article 490
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre.
Article 491
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République, qui, dans les cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus.
Article 492
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.
Article 493
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces.
Article 494
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.
Article 495
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Ceux qui auront provoqué l’interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l’époux, ou l’épouse, et les enfants de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.
Article 496
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur de la République sera présent à l’interrogatoire.
Article 497
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
Article 498
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées.
Article 499
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.
Article 500
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
En cas d’appel du jugement rendu en première instance, la cour d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction est demandée.
Article 501
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d’un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de l’arrondissement.
Un extrait sommaire du jugement ou arrêt sera en outre transmis, par l’avoué qui l’aura obtenu, au greffe du tribunal du lieu de naissance du défendeur, dans le mois du jour où la décision aura acquis l’autorité de la chose jugée. Cet extrait sera mentionné par le greffier, dans un délai de quinze jours, sur un registre spécial dont toute personne pourra prendre communication et se faire délivrer copie. Le greffier, dans un nouveau délai de quinze jours, adressera à l’avoué un certificat constatant l’accomplissement de la formalité.
A l’égard des individus nés à l’étranger, les décisions seront mentionnées, dans les mêmes formes et délais, sur un registre tenu au greffe du tribunal de la Seine; ce registre mentionnera également les décisions relatives aux individus nés dans les colonies françaises, indépendamment du registre qui sera tenu au greffe de leur lieu d’origine.
Toute contravention aux dispositions ci-dessus, commise par les greffiers ou avoués, sera punie d’une amende de cinquante francs (50 f), sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Article 502
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’interdiction ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit.
Article 503
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.
Article 504
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué.
Article 505
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation. L’administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.
Article 506
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
Article 507
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l’administration; sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l’arrêté de la famille.
Article 508
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Nul, à l’exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
Article 509
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits.
Article 510
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
Article 511
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Lorsqu’il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République.
Article 512
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée : néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.
Chapitre III
Du conseil judiciaire
Texte du 29 mars 1803, valide depuis le 8 avril 1803
Version en vigueur au 9 mars 1898
Article 513
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.
Article 514
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l’interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.
Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités.
Article 515
- Article
- Textes sources
- Mots-clés
Aucun jugement, en matière d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur les conclusions du ministère public.