Législation / Code civil / Livre premier / Titre XI /

Chapitre II

De l’interdiction

Texte du 29 mars 1803, valide depuis le 8 avril 1803

Version en vigueur au 8 septembre 1945

Article 489

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

Le majeur qui est dans un état habituel d’imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Article 490

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

Tout parent est recevable à provoquer l’interdiction de son parent. Il en est de même de l’un des époux à l’égard de l’autre.

Article 491

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Texte du 9 août 1944, en application depuis le 10 août 1944

Dans le cas de fureur, si l’interdiction n’est provoquée ni par l’époux ni par les parents, elle doit l’être par le procureur de la République, qui, dans les cas d’imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n’a ni époux, ni épouse, ni parents connus.

Article 492

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Texte du 29 mars 1803, en application du 8 avril 1803 au 22 décembre 1958

Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.

Article 493

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

Les faits d’imbécillité, de démence, ou de fureur, seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l’interdiction, présenteront les témoins et les pièces.

Article 494

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

Le tribunal ordonnera que le conseil de famille, formé selon le mode déterminé à la section IV du chapitre II du titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation, donne son avis sur l’état de la personne dont l’interdiction est demandée.

Article 495

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Ceux qui auront provoqué l’interdiction, ne pourront faire partie du conseil de famille : cependant l’époux, ou l’épouse, et les enfants de la personne dont l’interdiction sera provoquée, pourront y être admis sans y avoir voix délibérative.

Article 496

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Texte du 9 août 1944, en application depuis le 10 août 1944

Après avoir reçu l’avis du conseil de famille, le tribunal interrogera le défendeur à la chambre du conseil : s’il ne peut s’y présenter, il sera interrogé dans sa demeure, par l’un des juges à ce commis, assisté du greffier. Dans tous les cas, le procureur de la République sera présent à l’interrogatoire.

Article 497

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s’il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.

Article 498

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

Le jugement sur une demande en interdiction, ne pourra être rendu qu’à l’audience publique, les parties entendues ou appelées.

Article 499

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l’exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner, ni grever ses biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.

Article 500

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Texte du 31 août 1871, en application depuis le 3 septembre 1871

En cas d’appel du jugement rendu en première instance, la cour d’appel pourra, si elle le juge nécessaire, interroger de nouveau, ou faire interroger par un commissaire, la personne dont l’interdiction est demandée.

Article 501

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Texte du 16 mars 1893, en application du 17 mars 1893 au 22 décembre 1958

Tout arrêt ou jugement portant interdiction, ou nomination d’un conseil, sera, à la diligence des demandeurs, levé, signifié à partie, et inscrit, dans les dix jours, sur les tableaux qui doivent être affichés dans la salle de l’auditoire et dans les études des notaires de l’arrondissement.

Un extrait sommaire du jugement ou arrêt sera en outre transmis, par l’avoué qui l’aura obtenu, au greffe du tribunal du lieu de naissance du défendeur, dans le mois du jour où la décision aura acquis l’autorité de la chose jugée. Cet extrait sera mentionné par le greffier, dans un délai de quinze jours, sur un registre spécial dont toute personne pourra prendre communication et se faire délivrer copie. Le greffier, dans un nouveau délai de quinze jours, adressera à l’avoué un certificat constatant l’accomplissement de la formalité.

A l’égard des individus nés à l’étranger, les décisions seront mentionnées, dans les mêmes formes et délais, sur un registre tenu au greffe du tribunal de la Seine; ce registre mentionnera également les décisions relatives aux individus nés dans les colonies françaises, indépendamment du registre qui sera tenu au greffe de leur lieu d’origine.

Toute contravention aux dispositions ci-dessus, commise par les greffiers ou avoués, sera punie d’une amende de cinquante francs (50 f), sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Article 502

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

L’interdiction ou la nomination d’un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l’interdit, ou sans l’assistance du conseil, seront nuls de droit.

Article 503

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

Les actes antérieurs à l’interdiction pourront être annulés, si la cause de l’interdiction existait notoirement à l’époque où ces actes ont été faits.

Article 504

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

Après la mort d’un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence, qu’autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l’acte même qui est attaqué.

Article 505

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

S’il n’y a pas d’appel du jugement d’interdiction rendu en première instance, ou s’il est confirmé sur l’appel, il sera pourvu à la nomination d’un tuteur et d’un subrogé tuteur à l’interdit, suivant les règles prescrites au titre de la Minorité, de la tutelle et de l’émancipation. L’administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur, s’il ne l’est pas lui-même.

Article 506

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.

Article 507

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l’administration; sauf le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par l’arrêté de la famille.

Article 508

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Texte du 1 janvier 1835, en application depuis le 1 janvier 1835

Nul, à l’exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d’un interdit au-delà de dix ans. A l’expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

Article 509

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

L’interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens : les lois sur la tutelle des mineurs s’appliqueront à la tutelle des interdits.

Article 510

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

Les revenus d’un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. Selon les caractères de sa maladie et l’état de sa fortune, le conseil de famille pourra arrêter qu’il sera traité dans son domicile, ou qu’il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.

Article 511

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Texte du 9 août 1944, en application depuis le 10 août 1944

Lorsqu’il sera question du mariage de l’enfant d’un interdit, la dot, ou l’avancement d’hoirie, et les autres conventions matrimoniales, seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du procureur de la République.

Article 512

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Texte du 1 janvier 1878, en application depuis le 1 janvier 1878

L’interdiction cesse avec les causes qui l’ont déterminée : néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parvenir à l’interdiction, et l’interdit ne pourra reprendre l’exercice de ses droits qu’après le jugement de mainlevée.