Chapitre III
Du conseil judiciaire
Texte du 29 mars 1803, valide depuis le 8 avril 1803
Version en vigueur au 29 juillet 1884
Article 513
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Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.
Article 514
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La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l’interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.
Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités.
Article 515
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Aucun jugement, en matière d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur les conclusions du ministère public.