Législation / Code civil / Livre premier / Titre XI /

Chapitre III

Du conseil judiciaire

Texte du 29 mars 1803, valide depuis le 8 avril 1803

Version en vigueur au 8 septembre 1945

Article 513

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d’emprunter, de recevoir un capital mobilier et d’en donner décharge, d’aliéner, ni de grever leurs biens d’hypothèques, sans l’assistance d’un conseil qui leur est nommé par le tribunal.

Article 514

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Texte du 29 mars 1803, en application depuis le 8 avril 1803

La défense de procéder sans l’assistance d’un conseil, peut être provoquée par ceux qui ont droit de demander l’interdiction; leur demande doit être instruite et jugée de la même manière.

Cette défense ne peut être levée qu’en observant les mêmes formalités.

Article 515

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Texte du 3 septembre 1807, en application depuis le 13 septembre 1807 au 4 janvier 1968

Aucun jugement, en matière d’interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d’appel, que sur les conclusions du ministère public.