Art. 1er. Dans les cas prévus à l'art. 1er de la loi du 11 juill. 1938, lorsque l'état de siège a été déclaré, les individus dangereux pour la défense nationale ou pour la sécurité publique peuvent, sur décision du préfet, être éloignés par l'autorité militaire des lieux où ils résident, et, en cas de nécessité, être astreints à résider dans un centre désigné par décision du ministre de la défense nationale et de la guerre et du ministre de l'intérieur.
2. Les mesures prévues à l'art. 1er peuvent être rapportées à tout moment et ne peuvent être prolongées après la levée de l'état de siège sur le département ou l'intéressé avait sa résidence.
3. Les individus soumis aux dispositions du présent décret peuvent être requis en vue d'accomplir tous travaux intéressant la défense nationale.
Ils sont, en ce cas, incorporés dans les formations spéciales constituées conformément à l'art. 40 de la loi du 13 juillet 1927.
4. Tout individu qui, sans autorisation, se rendra dans les lieux dont il a été éloigné en application de l'art. 1er, et tout individu astreint à résider dans un des centres prévus à l'art. 2 qui le quittera sans autorisation, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans.
Tout individu qui, requis dans les conditions de l'art. 3, refusera d'accomplir le travail prescrit, sera puni des peines prévues à l'art. 31 de la loi du 11 juill. 1938, modifiée par le décr. du 1er sept. 1939.
5 Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, les garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Chambres, conformément à la loi du 19 mars 1939.