Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’intérieur,
Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er . - L’article 26 du code pénal est modifié ainsi qu’il suit :
Art. 26. - L’exécution se fera dans l’enceinte de l'établissement pénitentiaire qui sera désigné par l’arrêt de condamnation et figurant sur une liste dressée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Seront seules admises à assister à l’exécution les personnes indiquées ci-après :
- 1° Le président de la cour d’assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président ;
- 2° L’officier du ministère public désigné par le procureur général ;
- 3° Un juge du tribunal du lieu d’exécution ;
- 4° Le greffier de la cour d’assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d’exécution ;
- 5° Les défenseurs du condamné ;
- 6° Un ministre du culte :
- 7° Le directeur de l'établissement pénitentiaire ;
- 8° Le commissaire de police et, s’il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République ;
- 9° Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur de la République.
Art. 2. – L’alinéa 2 de l’article 13 du code pénal est abrogé.
Art. 3. – L’article 378 du code d’instruction criminelle est modifié ainsi qu’il suit :
Art. 378. – Le procès-verbal d’exécution sera, sous peine de 100 fr. d’amende, dressé sur-le-champ par le greffier. Il sera signé par le président des assises ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier.
Immédiatement après l’exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l’exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures.
Aucune indication, aucun document relatifs à l’exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d’une amende de cent à deux mille francs.
Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à l’alinéa 1er, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l’arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve, comme le. Procès-verbal lui-même.
Art. 4. - Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.
Art. 5. - Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait Paris, le 24 juin 1939.
ALBERT LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le Président du conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre,
ÉDOUARD DALADIER.
Le Garde des sceaux. Ministre de la justice,
PAUL MARCHANDEAU.
Le ministre de l’Intérieur,
ALBERT SARRAUT.