Décret relatif aux prisons préventives. Titre XIII.
Art. 1er.
Il y aura près de chaque tribunal de district une maison d’arrêt pour y retenir ceux qui seront envoyés par mandat d’officier de police ; et près de chaque tribunal criminel une maison de justice pour détenir ceux contre lesquels il sera intervenu une ordonnance de prise de corps, indépendamment des prisons qui sont établies pour peine. (repris dans le code d’instruction criminelle de 1808, art. 603)
Art. 2.
Les maisons d’arrêt et de justice seront entièrement distinctes des prisons qui sont établies pour peines, et jamais un homme condamné ne pourra être mis dans la maison d’arrêt et réciproquement. Les gardiens sont recrutés par le préfet. Ils sont payés par le département.