Législation / Textes relatifs aux peines et aux prisons en France / De la Monarchie de Juillet à 1914 /

Règlement d'attributions du 5 octobre 1831 (5/5)

- voir section précédente


ATTRIBUTIONS DU MÉDECIN ET DU CHIRURGIEN.

Le service de santé est fait, suivant les besoins, par un médecin, un chirurgien et un pharmacien, ou bien par un. médecin et un pharmacien seulement.
Dans les maisons situées hors des villes, le médecin ou le chirurgien est employé interne : il est tenu, à ce titre, de résider dans rétablissement.
Le service de santé se divise en deux sections, l’une pour le médecin et l’autre pour le chirurgien, suivant la nature des maladies, et leur division en internes et externes.
Le médecin et le chirurgien sont chacun chef de service, et ont le même rang dans la maison, sauf l’obligation imposée au chirurgien de faire les opérations chirurgicales prescrites par le médecin, ainsi que les pansements difficiles. Les pansements ordinaires sont faits par les infirmiers.
Le médecin et le chirurgien se suppléent réciproquement en cas d’absence.
Ils se conforment au cahier des charges de l’entreprise pour la prescription des médicaments et du régime alimentaire. Les observations qu’ils ont à faire à cet égard, ou sur toute autre partie du service des infirmeries, sont adressées par eux au directeur, qui ordonne ce que de droit.
Le médecin et le chirurgien inspectent, tous les mois, la pharmacie, ensemble ou séparément. L'état dans lequel ils l’ont trouvée est constaté sur un registre tenu à cet effet par le pharmacien, et qui est communiqué au directeur après chaque inspection.
Il est tenu des cahiers séparés des visites du médecin et du chirurgien. Les prescriptions de chaque jour sont signées par eux immédiatement après la visite.
Le médecin et le chirurgien tiennent chacun un journal de clinique, dans lequel sont indiqués, pour chaque malade, le commencement, le caractère, les phases et la fin de la maladie. A l’expiration de chaque année, ils remettent au directeur, pour être transmis au ministre, par l’intermédiaire du préfet, un rapport sur les maladies générales qui ont régné dans la maison, leurs causes et les moyens d’en diminuer l’intensité.
Le médecin et le chirurgien visitent les ateliers, les dortoirs et les autres parties de la maison , sur l’invitation du directeur, auquel ils proposent les moyens d’assainissement qu’ils jugent nécessaires. Ils sont également tenus, sur la demande du chef de la maison, de vérifier les aliments de la cantine supposés nuisibles.
Ils visitent, sur le renvoi qui leur en est fait par le directeur ou par l’inspecteur , les condamnés qui réclament, pour raison de santé, contre le genre d’industrie qui leur est assigné. Leur avis, pour un changement de travail ou d’atelier, est motivé et inscrit sur un registre à ce destiné.
Le chirurgien visite les détenus arrivants.
Le préfet détermine, sur le rapport du directeur, les heures des visites journalières du médecin ou du chirurgien, suivant les saisons. Il pourvoit également, par un règlement spécial qu’approuve le ministre, aux autres mesures d’ordre que peut exiger le service de santé de la maison.


ATTRIBUTIONS DU PHARMACIEN.


La surveillance spéciale du service des infirmeries est attribuée au pharmacien, sous l’autorité du directeur et de l’inspecteur.
Il prépare les médicaments conformément aux prescriptions, et en surveille la distribution , ainsi que celle des vivres accordés aux malades, suivant les cahiers de visites.
Le pharmacien détermine la quantité d’eau à employer chaque jour pour le bouillon des malades. Il s’assure de la qualité de la viande cuite, des légumes cuits, du vin, du lait et autres aliments du régime des infirmeries, et provoque, au besoin, leur rejet auprès du directeur qui statue, après avoir entendu l’inspecteur.
Le pharmacien a la police immédiate des infirmeries. Les infirmiers reçoivent ses ordres et lui font leurs rapports. Il veille à ce que le service de propreté et de salubrité se fasse avec soin, et fait exécuter le règlement d’ordre intérieur arrêté par le préfet.
Le pharmacien provoque, auprès du directeur, après s'être concerté avec le médecin et le chirurgien, le renvoi des infirmiers incapables ou qui font mal leur service.
Le pharmacien assiste aux visites du médecin et du chirurgien.
Il place provisoirement à l’infirmerie les détenus qui tombent malades dans l’intervalle d’une visite à l’autre, et visite les détenus arrivant en l’absence du chirurgien, auquel il rend compte ensuite.
Lorsqu’il n’y a pas de pharmacien interne, le médecin et le chirurgien écrivent eux-mêmes leurs prescriptions. Le chirurgien est en outre chargé, dans ce cas, d’exercer la surveillance spécialement attribuée au pharmacien.

Paris, le 5 octobre 1831.

Le pair de France, ministre secrétaire d’Etat du commerce et des travaux publics,

Comte D’ARGOUT.