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Décret du 3 mars 1952 relatif au statut des éducateurs

Décret n° 52-251 du 3 mars 1952 portant règlement d’administration publique relatif au statut particulier des éducateurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire.


Le président du conseil des ministres, ministre des finances,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique);
Vu la loi du 19 octobre 1916 relative au statut général des fonctionnaires;
Vu la loi n° 47-1497 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l’exercice 1947 (dépenses civiles) ;
Vu la loi n° 51-336 du 20 mars 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l’exercice 1951 (justice) ;
Le conseil d’Etat entendu,

Décrète :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 1er.
Les éducateurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire sont chargés de l’observation et de la rééducation des détenus en vue de leur reclassement social.

Art. 2.
Le corps des éducateurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire comprend des éducateurs de troisième, de deuxième et de première classes et de classe exceptionnelle.
La troisième classe comprend quatre échelons précédés d’un échelon de stage.
La deuxième classe, quatre échelons.
La première classe, deux échelons et la classe exceptionnelle, un seul échelon.

Art. 3.
L’effectif du corps devra être réparti conformément aux proportions suivantes:
Troisième classe: 35 p. 100.
Deuxième classe: 33 p. 100.
Première classe : 20 p. 100.
Classe exceptionnelle: 10 p. 100.


CHAPITRE II. - Recrutement.

Art. 4.
Les éducateurs sont recrutés par concours ouvert aux candidats satisfaisant aux dispositions de l’article 23 de la loi du 19 octobre 1916 susvisée et, en outre, aux conditions suivantes :

1° Etre âgés de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au ler janvier de l’année du concours, cette dernière limite étant éventuellement reculée d’un temps égal à la durée des services antérieurs civils ou militaires valables ou validables pour la retraite, ainsi qu’en application de l’article 162 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française, sans que cependant puisse être dépassé l'âge de cinquante ans;

2° Etre titulaire de l’un des diplômes ci-après:

  • Baccalauréat;
  • Brevet supérieur;
  • Diplôme d’Etat d’assistant social et d’assistante sociale;
  • Capacité en droit;
  • Diplômes délivrés par l'école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles et par les écoles supérieures de commerce reconnues par l’Etat;
  • Diplôme d’élève breveté des écoles nationales professionnelles (section technique industrielle) et des écoles nationales d’horlogerie;
  • Diplôme de conducteur électricien des écoles de conducteurs électriciens de Toulouse et de Grenoble ;
  • Diplôme des collèges techniques Diderot et Dorian;

3° N’avoir encouru aucune condamnation.

Art. 5.
Le concours comprend les épreuves suivantes:
1° Une épreuve écrite de composition française sur un sujet d’ordre général permettant d’apprécier la culture du candidat ;(coefficient 2) ;
2° Une épreuve écrite théorique de criminologie (coefficient 2) ;
3° Une épreuve écrite consistant dans l'étude d’un dossier de délinquant (coefficient 1);
4° Une conversation d’une durée de dix minutes avec le jury permettant d’apprécier les qualités morales et les connaissances générales du candidat (coefficient 2).

Art. 6.
Le programme détaillé des épreuves, les modalités d’organisation du concours et la composition du jury sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 7.
Les candidats reçus au concours sont nommés éducateurs stagiaires et doivent accomplir un stage d’une durée de quinze mois. Pendant les trois premiers mois de leur stage, les intéressés exercent les fonctions de surveillant, à moins qu’ils n’aient déjà exercé ces fonctions pendant au moins trois mois.
Le travail, les aptitudes et la manière de servir de chaque stagiaire font l’objet, en fin de stage, d’un rapport établi par leur chef hiérarchique.
Au vu de ce rapport et après avis de la commission administrative paritaire compétente, le ministre prononce, s’il y a lieu, la titularisation des stagiaires. Il peut accorder aux stagiaires non titularisés une prolongation de stage d’un an au maximum.
A l’expiration de ce délai, les candidats définitivement écartés de la titularisation sont licenciés ou reclassés dans le corps du personnel de surveillance, compte tenu pour leur avancement du temps de services accomplis en qualité d'éducateur stagiaire.


CHAPITRE III. - Avancement.

Art. 8.
L’avancement de classe a lieu au -choix après inscription au tableau d’avancement, conformément aux dispositions des articles 45, 47, 52 et suivants de la loi du 19 octobre 1916 susvisés.
Peuvent être nommés:
Educateur de classe exceptionnelle, les éducateurs de première classe qui, nommés au deuxième échelon de leur classe, ont accompli au moins deux ans de services dans cet échelon ;
Educateurs de première ou de deuxième classe, respectivement les éducateurs de deuxième et de troisième classe qui, nommés au quatrième échelon de leur classe, ont accompli au moins trois ans de service dans cet échelon.

Art. 9.
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les échelons de la première classe.
Cette durée peut être réduite da-ns les conditions prévues à l’article 48 de la loi du 19 octobre 1946 modifié par l’article 18 de la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948, sans pouvoir toutefois être inférieure respectivement à dix-huit mois et deux ans.


CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires.

Art. 10.
Les éducateurs titulaires ou stagiaires actuellement en fonctions sont intégrés dans le nouveau corps d'éducateurs à compter du 1er janvier 1951 ou, s’ils n'étaient pas en fonctions à cette date, à compter de la date de leur installation dans l’ancien corps des éducateurs.

Art. 11.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps sont nommés à la classe et à l'échelon affecté d’un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel ils étaient parvenus. Ils perdent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur intégration leur accorde une augmentation de traitement supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Cependant, les éducateurs titulaires ou stagiaires qui ne justifient pas des diplômes énumérés à l’article 4 (2°) ne peuvent être intégrés qu’en qualité d'éducateur de troisième classe ou d'éducateur stagiaire.
Ils ne pourront accéder aux classes supérieures, conformément aux dispositions du chapitre précédent, que s’ils ont subi avec succès les épreuves d’un des trois premiers concours organisés en exécution des articles 5 et 6 du présent décret auxquels ils pourront se présenter par dérogation aux dispositions de l’article 4 (1° et 2°).

Art. 12.
Le décret n° 49-977 du 21 juillet 1949 portant règlement d’administration publique relatif au statut particulier des éducateurs des services extérieurs de l’administration pénitentiaire est abrogé.

Art. 13.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances, le ministre du budget et le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré sent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mars 1952.
EDGAR FAURE.

Par le président du conseil des ministres, ministre des finances ;

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
LÉON MARTINAUD-DÉPLAT.

Le ministre du budget,
PIERRE COURANT.

Le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique,
BERNARD LAFAY.